11. Dans les plus brefs délais après avoir déterminé le contingent des producteurs, le Syndicat leur fait parvenir un certificat de contingent.
Le certificat indique la date de délivrance, les noms et adresse du producteur, la localisation de ses propriétés forestières, le volume autorisé par essence ou groupe d’essences, le marché desservi, la période de production et la date limite pour aviser le Syndicat de l’intention de ne pas produire le contingent, selon les modalités prévues à l’article 18.
11318Décision 11318, a. 11; 12198Décision 12198, a. 1011.