M-35.1, r. 38.1 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
11. Dans les plus brefs délais après avoir déterminé le contingent des producteurs, le Syndicat leur fait parvenir un certificat de contingent.
Le certificat indique la date de délivrance, les noms et adresse du producteur, la localisation de ses propriétés forestières, le volume autorisé par essence ou groupe d’essences, le marché desservi, la période de production et la date limite pour aviser le Syndicat de l’intention de ne pas produire le contingent, selon les modalités prévues à l’article 18.
Décision 11318, a. 11; Décision 12198, a. 10.
11. Le plus tôt possible après avoir déterminé le contingent des producteurs, le Syndicat leur fait parvenir, à l’adresse indiquée à la demande de contingent, un certificat le constatant.
Ce certificat indique la date de délivrance, les noms et adresse du producteur, la localisation de ses propriétés forestières, le volume autorisé par essence ou groupe d’essences, le marché desservi et la période d’utilisation.
Décision 11318, a. 11.
En vig.: 2017-11-22
11. Le plus tôt possible après avoir déterminé le contingent des producteurs, le Syndicat leur fait parvenir, à l’adresse indiquée à la demande de contingent, un certificat le constatant.
Ce certificat indique la date de délivrance, les noms et adresse du producteur, la localisation de ses propriétés forestières, le volume autorisé par essence ou groupe d’essences, le marché desservi et la période d’utilisation.
Décision 11318, a. 11.